La cession d'une société constitue souvent l'événement patrimonial le plus structurant de la vie d'un dirigeant. Mal préparée, elle peut amputer le capital final de 30 à 40 % par la fiscalité immédiate. Préparée trois à cinq ans avant, elle se structure autour de quelques dispositifs précis dont l'apport-cession de l'article 150-0 B ter du CGI est l'un des plus puissants. La loi de finances 2026 a durci le dispositif pour les cessions intervenues depuis le 21 février 2026 ; cet article reflète la doctrine en vigueur.
Pour les cessions de titres apportés intervenues à compter du 21 février 2026, le seuil de réinvestissement passe de 60 % à 70 %, le délai de réinvestissement passe de 24 à 36 mois, la conservation des actifs de réemploi est désormais uniformisée à 5 ans (titres opérationnels inclus, contre 12 mois auparavant), et les activités de construction-vente d'immeubles, marchands de biens et gestion/location immobilière sont explicitement exclues des réinvestissements éligibles. Les cessions intervenues avant le 21 février 2026 restent soumises à l'ancien régime (60 % / 24 mois).
La mécanique en trois étapes
L'apport-cession 150-0 B ter est un dispositif fiscal créé par la loi de finances 2013, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI. Son principe est de différer dans le temps l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'une société, à condition que le dirigeant structure préalablement la détention de ses titres via une holding et que le produit de cession reste investi dans l'économie productive.
La mécanique se décompose en trois étapes successives.
Étape 1 : apport des titres à une holding contrôlée. Le dirigeant constitue (ou utilise) une holding patrimoniale qu'il contrôle au sens fiscal (plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices). Il apporte ses titres de la société opérationnelle à cette holding, en échange de titres de la holding. Cet apport déclenche en principe une plus-value, mais le mécanisme du 150-0 B ter place automatiquement cette plus-value en report d'imposition : aucun impôt n'est dû immédiatement.
Étape 2 : cession par la holding. Une fois les titres logés dans la holding, c'est la holding qui négocie et conclut la cession avec l'acquéreur tiers. Le produit de cession est versé directement à la holding, qui le détient en trésorerie. Le report d'imposition initial sur l'apport est maintenu tant que les conditions cumulatives sont respectées.
Étape 3 : utilisation du produit de cession par la holding. Selon le délai écoulé entre l'apport et la cession, deux régimes coexistent. Si la cession intervient plus de 3 ans après l'apport, aucune obligation de réinvestissement n'est imposée et le report d'imposition est maintenu indéfiniment tant que la holding détient les actifs. Si la cession intervient dans les 3 ans suivant l'apport, la holding doit obligatoirement réinvestir 70 % au moins du produit de cession dans une activité économique éligible, dans un délai de 36 mois suivant la cession, et conserver ce réinvestissement pendant au moins 5 ans (LF 2026, applicable aux cessions depuis le 21 février 2026 ; antérieurement : 60 % / 24 mois).
L'effet économique est puissant. Sans 150-0 B ter, une plus-value de cession est immédiatement imposée à la flat tax 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS), soit 31,4 % du gain en frottement fiscal. Avec 150-0 B ter, cet impôt est différé : la totalité du produit de cession peut être réinvestie productivement, et l'impôt initial ne sera dû qu'au moment d'une éventuelle distribution ou cession des actifs de réemploi par la holding. Pour une cession de 5 M€ avec 4 M€ de plus-value, l'enjeu de trésorerie immédiate est de l'ordre de 1,25 M€.
Les quatre conditions cumulatives
Le bénéfice du report d'imposition n'est pas automatique. Quatre conditions cumulatives s'appliquent, et un défaut sur l'une d'elles fait tomber l'ensemble du dispositif.
Condition 1 : contrôle de la holding par l'apporteur. Le dirigeant qui apporte ses titres doit contrôler la holding bénéficiaire, au sens fiscal du contrôle. La détention de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices satisfait cette condition. La détention peut être directe ou indirecte, et la mesure du contrôle s'apprécie en tenant compte des droits détenus par le conjoint et les enfants mineurs.
Condition 2 : nature de la société dont les titres sont apportés. Les titres doivent porter sur une société soumise à l'impôt sur les sociétés (en France ou dans l'UE), exerçant une activité économique réelle. Les sociétés à prépondérance immobilière de gestion patrimoniale sont exclues. Les sociétés ayant pour objet la simple détention d'actifs financiers ou immobiliers patrimoniaux ne sont pas éligibles.
Condition 3 : pour les cessions dans les 3 ans, réinvestissement de 70 % dans 36 mois. Si la cession des titres par la holding intervient dans les 3 ans suivant l'apport, la holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible (voir section dédiée), dans un délai de 36 mois à compter de la cession. Le non-respect du seuil ou du délai fait tomber le report. Pour mémoire, les cessions intervenues avant le 21 février 2026 demeurent régies par les anciens paramètres (60 % / 24 mois).
Condition 4 : conservation des actifs de réinvestissement pendant 5 ans. Les actifs acquis dans le cadre du réinvestissement obligatoire doivent être conservés par la holding pendant au moins 5 ans à compter de leur acquisition. La LF 2026 a uniformisé cette durée : titres opérationnels comme parts de FPCI, FCPR ou SLP relèvent désormais d'un délai unique de 5 ans (au lieu de 12 mois antérieurement pour les titres). Une cession anticipée des actifs de réemploi entraîne la déchéance du report sauf cas exceptionnels prévus par la loi (décès, invalidité, liquidation judiciaire de la société cible).
Le calendrier : 3 ans, 36 mois, 5 ans
Le calendrier du 150-0 B ter structure l'ensemble de la stratégie. Trois échéances clés rythment l'opération depuis la LF 2026.
L'échéance des 3 ans après l'apport détermine le régime applicable à la cession. Si la cession intervient au-delà de 3 ans après l'apport, aucune obligation de réinvestissement n'est imposée. Pour la holding, ce délai est le plus sécurisant. En pratique, beaucoup de dirigeants apportent leurs titres à la holding 3 à 5 ans avant la cession envisagée, précisément pour franchir cette barrière des 3 ans et éviter la contrainte de réinvestissement.
L'échéance des 36 mois après la cession s'applique uniquement aux cessions intervenues dans les 3 ans suivant l'apport. La holding a alors 36 mois pour réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible. Le passage de 24 à 36 mois assouplit la pression de calendrier, mais le seuil relevé à 70 % mobilise davantage de capital productif. Manquer ce délai n'a aucun remède : le report tombe rétroactivement, l'impôt sur la plus-value initiale devient exigible, avec intérêts de retard.
L'échéance des 5 ans après le réinvestissement s'applique désormais à l'ensemble des actifs acquis dans le cadre du réinvestissement obligatoire (titres opérationnels et parts de fonds, depuis la LF 2026). Pendant 5 ans, ces actifs doivent être conservés par la holding. Une cession anticipée fait tomber le dispositif. Cette contrainte de 5 ans pèse sur la liquidité et oriente le choix du véhicule : un fonds de private equity avec une durée de vie de 8 à 10 ans est cohérent, une participation directe à céder à 3 ans ne l'est plus.
Pour les dirigeants qui anticipent leur cession plusieurs années à l'avance, la règle d'or VALEXIS est claire : apporter ses titres à la holding au moins 3 ans avant la cession envisagée, pour basculer dans le régime sans obligation de réinvestissement. C'est généralement le scénario le plus simple et le plus sécurisant.
Les réinvestissements éligibles
Quand le réinvestissement obligatoire s'applique, le choix des actifs de réemploi devient un sujet en soi. Trois grandes catégories de réinvestissements sont éligibles, chacune avec ses contraintes.
Catégorie 1 : acquisition d'une société opérationnelle. La holding peut acquérir des titres conférant le contrôle (plus de 50 %) d'une société exerçant une activité économique commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. La société cible doit exercer une activité réelle au moment de l'acquisition et pendant les 5 années de conservation. C'est l'option qui correspond le mieux au profil entrepreneurial du dirigeant qui réemploie son capital pour un nouveau projet professionnel.
Catégorie 2 : souscription au capital de PME éligibles. La holding peut souscrire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME exerçant une activité économique. La PME cible doit respecter des critères communautaires (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires plafonné). Cette catégorie ouvre une diversification entre plusieurs PME, mais nécessite une analyse au cas par cas pour vérifier l'éligibilité de chaque cible.
Catégorie 3 : souscription de parts de FPCI, FCPR ou SLP éligibles. Les fonds professionnels de capital-investissement (FPCI), les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les sociétés de libre partenariat (SLP) qui respectent certains critères d'investissement dans des activités économiques sont éligibles. C'est la catégorie la plus utilisée en pratique par les dirigeants qui n'ont pas de projet entrepreneurial immédiat : elle permet de déléguer la sélection des investissements à une société de gestion agréée AMF, tout en respectant les conditions du 150-0 B ter. La sélection du fonds détermine le profil risque/rendement du capital de cession et la qualité du véhicule (track record, frais, équipe).
Une exception à connaître : la para-hôtellerie. L'immobilier locatif classique n'est pas éligible, ce qui constitue souvent une déception pour les dirigeants qui imaginaient réemployer leur capital dans l'immobilier. Une exception encadrée subsiste pour les résidences services para-hôtelières, à condition que la holding exploite directement l'activité hôtelière (services équivalents à ceux d'un hôtel : réception, ménage, fourniture de linge, petits-déjeuners) — l'activité est alors qualifiée de commerciale, non immobilière. Cette exception est techniquement complexe à mettre en œuvre et, depuis le durcissement LF 2026 sur les activités immobilières, requiert une validation préalable particulièrement rigoureuse (rescrit recommandé).
Ce qui n'est pas éligible : l'immobilier locatif classique (résidentiel, bureaux, commerces simples), l'acquisition de SCPI, l'investissement en compte-titres, l'assurance-vie, le contrat de capitalisation, l'achat de fonds en euros. Depuis la LF 2026, sont également exclues de manière explicite les activités de construction-vente d'immeubles, de marchand de biens, ainsi que la gestion ou la location de biens immobiliers — y compris lorsqu'elles sont logées dans une société à l'IS. Cette restriction guide structurellement le réemploi vers le capital-investissement productif et les sociétés opérationnelles.
Les obligations déclaratives BOFIP
La technicité fiscale du 150-0 B ter ne s'arrête pas aux conditions d'éligibilité. Une série d'obligations déclaratives annuelles doit être strictement respectée, sous peine de remise en cause rétroactive du dispositif. Les bulletins officiels BOFIP-Impôts détaillent ces obligations.
Au moment de l'apport, le dirigeant doit déclarer la plus-value placée en report d'imposition sur sa déclaration annuelle d'IR (formulaire 2074), avec mention explicite du report sous le régime du 150-0 B ter. Cette déclaration initiale est non négociable : l'absence de déclaration peut suffire à remettre en cause le report.
Chaque année tant que le report court, le dirigeant doit confirmer le maintien du report sur sa déclaration d'IR, en reportant le montant et en indiquant que les conditions de maintien sont respectées. Cette confirmation annuelle est la trace de l'opération vis-à-vis de l'administration fiscale ; son oubli fragilise le dispositif.
Au moment de la cession par la holding, la holding doit déclarer la cession et calculer la nouvelle plus-value éventuellement réalisée à l'IS sur ses comptes. Le dirigeant doit signaler la cession dans sa déclaration personnelle.
Pendant la période de réinvestissement obligatoire, la holding doit pouvoir documenter à tout moment la traçabilité des fonds (du produit de cession au véhicule de réemploi), le respect du seuil de 70 % et du délai de 36 mois (régime LF 2026), et la conservation des actifs pendant 5 ans. En cas de contrôle, la production de ces documents est immédiate.
Le risque principal de remise en cause du 150-0 B ter n'est pas le mauvais choix d'investissement : c'est la non-conformité déclarative ou de calendrier. Un dispositif techniquement valide peut s'effondrer pour un oubli de formulaire 2074 ou un dépassement de quelques jours du délai de 36 mois. La coordination avec un avocat fiscaliste et un expert-comptable est donc non négociable du début à la fin du dispositif.
Articulation avec le pacte Dutreil
Le pacte Dutreil de l'article 787 B du CGI et l'apport-cession 150-0 B ter sont les deux dispositifs phares de la fiscalité de cession et de transmission d'entreprise. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent.
Le pacte Dutreil vise la transmission à titre gratuit (donation ou succession) de titres d'une société exerçant une activité économique. Il accorde un abattement de 75 % sur la valeur des titres pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, sous conditions d'engagement collectif de conservation (2 ans minimum) puis individuel (4 ans après l'engagement collectif). En pratique, un pacte Dutreil bien préparé permet de transmettre une société d'une valeur de 4 M€ pour le coût fiscal d'une transmission valorisée 1 M€.
L'apport-cession 150-0 B ter vise la cession à titre onéreux (vente). Il diffère l'imposition de la plus-value de cession en plaçant le produit dans une holding qui le réinvestit (ou le détient au-delà de 3 ans après l'apport).
La combinaison type est la suivante : dans les 2 à 5 ans avant la cession projetée, le dirigeant met en place un pacte Dutreil avec donation anticipée d'une fraction de ses titres à ses enfants (typiquement 30 à 50 % selon la stratégie familiale). Cette donation bénéficie de l'abattement Dutreil de 75 %, avec un coût fiscal optimisé sur la transmission. Le solde des titres conservés par le dirigeant est apporté à une holding qu'il contrôle, dans une logique 150-0 B ter. La cession ultérieure dégage : une part transmise sans frottement fiscal majeur via Dutreil, et une part dont le produit reste dans la holding en report d'imposition via 150-0 B ter.
Cette combinaison structure plus de 80 % des cessions familiales bien préparées. Sa mise en place requiert 24 à 36 mois de préparation minimum, et une coordination étroite entre avocat fiscaliste, notaire, expert-comptable et cabinet patrimonial. Voir notre guide patrimonial 3 M€ pour le contexte family office associé.
Un cas chiffré
Un dirigeant de 55 ans détient 100 % d'une SAS opérationnelle valorisée 5 M€, qu'il a constituée 20 ans plus tôt avec 50 K€ de capital initial. La plus-value latente est de 4,95 M€. Il envisage une cession à un acquéreur tiers dans 4 ans, et veut comparer deux scénarios.
Scénario 1 : cession directe sans préparation. Le dirigeant cède ses titres en direct à 5 M€. La plus-value de 4,95 M€ est imposée à la flat tax 31,4 %, soit 1,554 M€ d'impôt. Le capital net disponible après cession est de 3,446 M€. Pas de transmission anticipée, donc lors de son décès futur, ses enfants paieront des droits de succession sur ce capital.
Scénario 2 : combinaison Dutreil + 150-0 B ter. Trois ans avant la cession, le dirigeant met en place un pacte Dutreil avec engagement collectif sur 50 % des titres. Il donne 40 % des titres à ses deux enfants (20 % chacun) avec maintien du pacte. L'abattement Dutreil de 75 % s'applique sur la valeur de la donation (40 % × 5 M€ = 2 M€), ramenée à 500 K€ pour le calcul des droits. Les abattements personnels parents-enfants (100 K€ par enfant tous les 15 ans) réduisent encore la base. Droits de donation totaux estimés : 50 à 80 K€ pour 2 M€ effectivement transmis.
Le dirigeant apporte le solde de ses titres (60 %, soit 3 M€) à une holding patrimoniale, en bénéficiant du report 150-0 B ter sur la plus-value de 2,97 M€ (60 % × 4,95 M€). Un an plus tard (donc 4 ans après l'apport initial pour les 50 % en pacte Dutreil, mais seulement 1 an pour les 60 % restants en 150-0 B ter)... attention : dans cette configuration, l'apport-cession se fait dans les 3 ans précédant la cession, ce qui déclenche l'obligation de réinvestissement de 70 % du produit (régime LF 2026). La holding devra réinvestir 2,1 M€ (70 % × 3 M€) dans un véhicule éligible (FPCI ou société opérationnelle hors activités immobilières exclues) sous 36 mois, et conserver les actifs de réemploi pendant 5 ans.
Comparaison :
- Scénario 1 : capital net après cession = 3,446 M€
- Scénario 2 : 2 M€ effectivement transmis aux enfants (Dutreil) + 3 M€ logés dans la holding en report d'imposition. Économie fiscale immédiate sur la part Dutreil et différé fiscal sur la part 150-0 B ter. Capital économique total préservé = 4,9 à 5 M€ (transmission + holding).
Le différentiel est de l'ordre de 1,5 M€ en faveur du scénario 2, à condition que la holding tienne ses engagements de réinvestissement et que les conditions Dutreil soient respectées sur la durée. C'est l'enjeu typique d'une cession à 5 M€ bien ou mal préparée.
Les cinq pièges à connaître
Au-delà des conditions de droit, cinq pièges récurrents font tomber des dispositifs 150-0 B ter par ailleurs bien structurés. Les nommer permet de les éviter.
Piège 1 : l'apport tardif. Apporter ses titres à la holding 6 mois avant la cession enferme le dispositif dans l'obligation de réinvestissement de 70 % sous 36 mois (régime LF 2026). Le seuil relevé mobilise davantage de capital productif et resserre le champ des véhicules éligibles (activités immobilières désormais explicitement exclues). La règle d'or est d'apporter au moins 3 ans avant la cession projetée, pour basculer en régime sans obligation de réinvestissement.
Piège 2 : l'oubli déclaratif. Le formulaire 2074 doit être déposé l'année de l'apport, et le report doit être reconduit chaque année sur la déclaration d'IR personnelle. Un oubli, même de bonne foi, peut suffire à remettre en cause le dispositif. Un suivi par expert-comptable et avocat fiscaliste est nécessaire chaque année.
Piège 3 : le mauvais choix de véhicule de réinvestissement. Tous les FPCI ne sont pas éligibles au 150-0 B ter : certains fonds n'investissent pas dans les activités éligibles, ou ne respectent pas les contraintes de quotas. La vérification du caractère éligible doit être faite avant souscription, sur la base d'un avis de la société de gestion et idéalement d'un rescrit fiscal.
Piège 4 : la sortie anticipée des actifs de réemploi. Les actifs acquis dans le cadre du réinvestissement obligatoire doivent être conservés 5 ans. Une cession anticipée d'un FPCI ou d'une participation pour saisir une opportunité externe fait tomber le dispositif rétroactivement. La liquidité doit donc être organisée hors du périmètre 150-0 B ter (compte-titres, AV, immobilier hors holding).
Piège 5 : la mauvaise gouvernance de la holding. La holding doit être une véritable société, avec une gouvernance documentée (assemblées, décisions), une comptabilité tenue, des relations économiques claires avec la société opérationnelle initiale. Une holding fantôme ou sous-documentée expose à un risque de requalification, indépendamment du 150-0 B ter. La constitution et le suivi de la holding nécessitent un expert-comptable dédié dès le premier exercice.
Conclusion
L'apport-cession 150-0 B ter est l'un des dispositifs les plus puissants du droit fiscal français pour la cession d'entreprise. Bien utilisé, il diffère le paiement de l'impôt sur une plus-value de cession et libère la totalité du capital pour le réemploi productif. Combiné au pacte Dutreil, il structure la quasi-totalité des transmissions et cessions familiales bien préparées. Mal utilisé, il expose à une remise en cause rétroactive coûteuse.
La règle est simple : ne jamais structurer une cession importante sans une planification minimale de 24 mois, et idéalement 36 mois. C'est la durée nécessaire pour caler le pacte Dutreil, organiser l'apport en holding hors du délai des 3 ans, sélectionner les véhicules de réemploi éventuels, et coordonner les conseils (avocat fiscaliste, notaire, expert-comptable, cabinet patrimonial). Une cession improvisée à 6 mois est une cession partiellement perdue, fiscalement parlant.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'apport-cession 150-0 B ter ?
Quelles sont les conditions du report d'imposition 150-0 B ter ?
Quels sont les réinvestissements éligibles au 150-0 B ter ?
Quels sont les délais à respecter pour le 150-0 B ter ?
Apport-cession 150-0 B ter ou pacte Dutreil : quelle articulation ?
Préparer une cession en 2026-2027
VALEXIS structure les opérations de pré-cession en coordination avec un avocat fiscaliste partenaire et le notaire de famille. Diagnostic confidentiel sans engagement, planning 24-36 mois à valider en lettre de mission.
Lancer mon diagnostic patrimonialArticle publié le 21 mai 2026, à jour de la loi de finances 2026 (art. 28) durcissant le dispositif pour les cessions intervenues à compter du 21 février 2026. Le dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI et la doctrine BOFIP-Impôts associée sont susceptibles d'évoluer ; vérification recommandée à la date de toute décision. Les exemples chiffrés sont des illustrations indicatives, non transposables sans analyse personnalisée. La mise en place d'un apport-cession nécessite la validation préalable d'un avocat fiscaliste et la coordination avec un notaire et un expert-comptable. La présente analyse ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation au sens MIF II, ni une consultation fiscale au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. VALEXIS exerce en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) dit « non-indépendant » au sens de la directive MIF II et de Courtier d'assurance ou de réassurance (COA, catégorie B), immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 22006950 (www.orias.fr), adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.